Avis 20154874 Séance du 05/11/2015

Copie des documents suivants relatifs à sa fille X, « scolarisée sur Digne-les-Bains » : 1) son entier dossier scolaire ; 2) le document sur lequel apparaissent les noms, d'une part du médecin généraliste scolaire, et d'autre part de la psychologue scolaire, dont sa fille dépend.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à sa fille X, « scolarisée sur Digne-les-Bains » : 1) son entier dossier scolaire ; 2) le document sur lequel apparaissent les noms, d'une part du médecin généraliste scolaire, et d'autre part de la psychologue scolaire, dont sa fille dépend. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, la commission estime que le document visé au point 1) de la demande est communicable à Monsieur X, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, s'il n'a pas été privé de l'autorité parentale et après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment celle de la mère de l'enfant (coordonnées personnelles - exception faite de l'adresse de l'enfant-, situation professionnelle, sociale, ou financière, situation matrimoniale). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que sa fille soit elle-même mineure. Elle émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable sur ce point de la demande. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.