Avis 20154865 Séance du 05/11/2015

Communication des décomptes de ses remboursements de sécurité sociale de février 2014 à avril 25015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à sa demande de communication des décomptes de ses remboursements de sécurité sociale de février 2014 à avril 2015. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la CPAM de l'Isère, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers informatisés, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande qui émane de la personne concernée et porte sur des données personnelles contenues dans un traitement. Elle transmet cette demande à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).