Avis 20154862 Séance du 05/11/2015

Copie des documents suivants : 1) la lettre par laquelle Maître X a demandé à être relevé de ses missions d'aides juridictionnelles n° 2004/000419 et 2007/002997 ; 2) la lettre par laquelle Maître X a demandé à être relevé de ses missions d'aides juridictionnelles n° 2004/000419 et 2007/002997 ; 3) la lettre par laquelle Maître X a demandé à être relevé de sa mission d'aide juridictionnelle n° 2007/010180.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence à sa demande de copie des documents suivants : 1) la lettre par laquelle Maître X a demandé à être relevé de ses missions d'aides juridictionnelles n° 2004/000419 et 2007/002997 ; 2) la lettre par laquelle Maître X a demandé à être relevé de ses missions d'aides juridictionnelles n° 2004/000419 et 2007/002997 ; 3) la lettre par laquelle Maître X a demandé à être relevé de sa mission d'aide juridictionnelle n° 2007/010180. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère que les sollicitations de Monsieur X, qui présentent un caractère répétitif, excèdent, par leur fréquence (quatorze demandes enregistrées auprès de la commission depuis le mois de janvier 2015, vingt-quatre demandes d'avis enregistrées par la commission portant exclusivement sur la communication de courriers ou de pièces relatifs à des demandes d'aides juridictionnelles depuis le mois de janvier 2011), les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.