Avis 20154861 Séance du 05/11/2015

Copie des documents suivants concernant XXX-Baptiste X, son fils, décédé alors qu'il était détenu au centre de détention de Tarascon : 1) les résultats de l'enquête réalisée à la suite du suicide de son fils en cellule d'isolement ; 2) le dossier médical ; 3) le dossier pénitentiaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants concernant Monsieur XXX-Baptiste X, son fils, décédé alors qu'il était détenu au centre de détention de Tarascon : 1) les résultats de l'enquête réalisée à la suite du suicide de son fils en cellule d'isolement ; 2) le dossier médical ; 3) le dossier pénitentiaire. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication. Doivent être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du Code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission constate que la demande de communication répond à l’objectif de connaître les causes de la mort de Monsieur XXX-Baptiste X, mais elle ne dispose pas d’éléments lui donnant l'assurance que le demandeur puisse se prévaloir de la qualité de successeur légal et testamentaire du défunt. Par conséquent, la commission estime que les informations médicales contenues dans le dossier médical de Monsieur XXX-Baptiste X, visées au point 2) de la demande, sont communicables au demandeur, pour autant qu’elles permettent de connaître les causes du décès et sous réserve que ce dernier présente la qualité d’ayant-droit au sens de l’article L1110-4 du code de la santé publique. La commission émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable. Concernant le dossier pénitentiaire demandé au point 3), la commission rappelle que le dossier administratif d'un détenu n'est communicable qu'à ce dernier, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et, dans le cas où il est décédé, n'est en principe communicable aux tiers qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter du dernier document inclus dans ce dossier, en application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Les mêmes réserves s’appliquent au rapport d’enquête visé au point 1), duquel doivent en outre être occultées les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce nommément désignée ou faisant apparaître le comportement d'une personne tierce dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du II de l’article 6 de la loi de 1978. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable sur ces deux points. La commission précise toutefois qu'en application de l'article L213-3 du même code, l'autorisation de consulter ce dossier peut être accordée par la garde des sceaux, ministre de la justice, aux personnes qui en font la demande, en particulier au père de l'intéressé, si l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents par ces dernières ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.