Avis 20154860 Séance du 05/11/2015

Communication de la note de frais de l'avocat représentant la commune devant le tribunal administratif de Caen dans le cadre des contentieux qui les opposent concernant des permis de construire accordés pour le lotissement « Les Bords du Thar ».
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Jullouville à sa demande de communication de la note de frais de l'avocat représentant la commune devant le tribunal administratif de Caen dans le cadre des contentieux qui les opposent concernant des permis de construire accordés pour le lotissement « Les Bords du Thar ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Jullouville, rappelle qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne), elle considère selon une doctrine désormais bien établie et contrairement à ce qu'elle a estimé dans son avis n° 20051544, que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, la convention d'honoraires ou les facturations y afférentes (voir également Cass. 1ère Ch civ, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle précise toutefois que le secret professionnel des avocats ne s'étend pas aux mandats de paiement émis par l'ordonnateur de la collectivité en vue du règlement des factures présentées, qui demeurent des pièces de la comptabilité de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, elle émet donc un avis défavorable à la demande qu'elle interprète comme portant sur les factures d'avocat.