Avis 20154846 Séance du 05/11/2015
Communication des documents suivants les concernant :
1) l'intégralité du dossier relatif aux trois oppositions concernant le paiement de sa retraite adressées à la CNAV par la trésorerie de Neuilly-Plaisance, ainsi que les « détails des diligences réciproques accomplies subséquemment dans le cadre administratif aux fins de l'attribution, à partir de cette pension, de l'intégralité des montants déterminés y figurant » ;
2) au titre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations les concernant ayant fait l'objet d'un traitement automatisé au cours des opérations d'opposition.
Madame X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à leur demande de communication des documents suivants les concernant :
1) l'intégralité du dossier relatif aux trois oppositions concernant le paiement de leur retraite adressées à la CNAV par la trésorerie de Neuilly-Plaisance, ainsi que les « détails des diligences réciproques accomplies subséquemment dans le cadre administratif aux fins de l'attribution, à partir de cette pension, de l'intégralité des montants déterminés y figurant » ;
2) au titre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations les concernant ayant fait l'objet d'un traitement automatisé au cours des opérations d'opposition.
Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CNAV a informé la commission avoir communiqué les documents sollicités au point 1) par courrier du 27 octobre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Concernant le point 2) de la demande, la commission rappelle que l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs. S'agissant des éventuelles informations susceptibles de figurer dans ces fichiers, les demandeurs sont des « personnes concernées » au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 et bénéficient, sur ce fondement, de la possibilité d’accès qu’il prévoit. La commission se déclare donc incompétente sur ce point et transmet cette demande à la commission nationale de l'informatique et des libertés.