Avis 20154831 Séance du 05/11/2015
Copie, sur support informatique ou par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public portant sur des missions de service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) :
1) l'intégralité du dossier de candidature de la société attributaire HELICOCEAN, notamment :
a) les pièces relatives à ses capacités, y compris à ses capacités financières ;
b) l’ensemble des pièces relatives à ses références en matière de marchés publics ;
2) le rapport d’enregistrement et d’ouverture des candidatures et des offres ;
3) le rapport d’analyse des candidatures et des offres sans occultation des informations permettant la comparaison des offres des candidats sur la base des critères figurant dans le règlement de la consultation, notamment celles relatives aux appareils proposés (immatriculation des hélicoptères).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier territorial de Nouméa à sa demande de copie, sur support informatique ou par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public portant sur des missions de service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) :
1) l'intégralité du dossier de candidature de la société attributaire HELICOCEAN, notamment :
a) les pièces relatives à ses capacités, y compris à ses capacités financières ;
b) l’ensemble des pièces relatives à ses références en matière de marchés publics ;
2) le rapport d’enregistrement et d’ouverture des candidatures et des offres ;
3) le rapport d’analyse des candidatures et des offres sans occultation des informations permettant la comparaison des offres des candidats sur la base des critères figurant dans le règlement de la consultation, notamment celles relatives aux appareils proposés (immatriculation des hélicoptères).
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis défavorable à la communication du document visé au a) du point 1).
La commission, qui a pris connaissance des pièces communiquées à Maître X par courriel du 5 octobre 2015 émet en revanche un avis favorable, s'agissant du point 3) à la communication, dans la mesure où elles auraient été occultées, des mentions relatives à l'immatriculation des hélicoptères proposés, qui constituent l'objet du marché, ainsi que des notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate, qui sont librement communicables.