Avis 20154800 Séance du 05/11/2015

Communication des éléments du dossier personnel de son ancien compagnon, Monsieur X, ancien second maître dans la Marine Nationale dont il a été radié en 2010, permettant de savoir si une fragilité psychologique avait été détectée par les services de santé, qui pourrait expliquer l'agression violente dont elle et ses enfants ont été victimes de sa part.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication des éléments du dossier personnel de son ancien compagnon, Monsieur X, ancien second maître dans la Marine Nationale dont il a été radié en 2010, permettant de savoir si une fragilité psychologique avait été détectée par les services de santé, qui pourrait expliquer l'agression violente dont elle et ses enfants ont été victimes de sa part. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le dossier administratif personnel d'un agent public n'est communicable qu'à cet agent, et ce, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux termes duquel : « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, à condition que ce dernier ne s'y soit pas opposé de son vivant, lorsque les ayants droit peuvent eux-mêmes être regardés comme directement concernés par ces documents et comme justifiant, par suite, de la qualité de "personne intéressée" au sens de la loi précitée. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. La commission rappelle également que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission précise, à cet égard, que sauf dispositions testamentaires particulières, la personne qui entretenait avec le défunt une relation de concubinage n'a pas la qualité d'ayant droit de ce dernier. En l'espèce, la commission constate que Madame X ne fait valoir aucune disposition testamentaire établie à son profit par Monsieur X, et ne peut donc se prévaloir de la qualité d’ayant droit de celui-ci. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.