Avis 20154795 Séance du 05/11/2015

Copie des documents suivants, 1) les contrats de délégation de service public passés avec le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF), Véolia et la Lyonnaise des Eaux, relatifs à la gestion de l'eau potable concernant les communes de Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis et Savigny-sur-Orge ; 2) les rapports annuels de ces délégataires relatifs à la production, la distribution de l'eau et l'assainissement concernant ces mêmes communes, de 2012 à 2014 ; 3) les comptes-rendus et les rapports de la commission consultative des services publics locaux.
Madame X, pour le X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération les Portes de l'Essonne à sa demande de communication des documents suivants : 1) les contrats de délégation de service public passés avec le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF), Véolia et la Lyonnaise des Eaux, relatifs à la gestion de l'eau potable concernant les communes de Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis et Savigny-sur-Orge ; 2) les rapports annuels de ces délégataires relatifs à la production, la distribution de l'eau et l'assainissement concernant ces mêmes communes, de 2012 à 2014 ; 3) les comptes-rendus et les rapports de la commission consultative des services publics locaux. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère que le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous cette réserve, au point 1) de la demande. La commission relève en outre, s'agissant des documents visés au point 2) de la demande, que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibération, au budget et aux comptes de l'organe délibérant des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Bien que cet article ne soit pas visé à l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L5721-6 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L5721-6 et L1411-13 précités que les exceptions prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sont opposables en la matière. La commission émet donc, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, un avis favorable à la communication des documents visés au point 2) de la demande. Enfin, la commission souligne que les comptes rendus des travaux de la commission consultative des services publics locaux prévue par l'article L1413-1 du code général des collectivités territoriales sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L5211-46 du code. La commission émet donc un avis favorable à leur communication, s'ils existent, sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère inachevé et préparatoire.