Avis 20154763 Séance du 05/11/2015

Communication des pièces suivantes relatives à la mise en concurrence d'un poste d'inspecteur sous le n° DRH-BESAT-I.G./91214 publié au BMO du 16 décembre 2014 : 1) la note de proposition adressée par la directrice de l'Inspection générale relative au poste d'inspecteur de la ville de Paris ayant abouti à l'arrivée de Madame X ; 2) l'ensemble des actes de candidatures, avec les curriculum vitae, reçus à la suite de l'annonce de cette vacance de poste, occultés des mentions relatives à la vie privée ; 3) l'arrêté de nomination de Madame X ; 4) la note envoyée à la recette générale des finances (DRGFIP) demandant la prise en compte de l'intéressée sur les rôles de paie de la ville de Paris.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des pièces suivantes relatives à la mise en concurrence d'un poste d'inspecteur sous le n° DRH-BESAT-I.G./91214 publié au BMO du 16 décembre 2014 : 1) la note de proposition adressée par la directrice de l'Inspection générale relative au poste d'inspecteur de la ville de Paris ayant abouti à l'arrivée de Madame X ; 2) l'ensemble des actes de candidatures, avec les curriculum vitae, reçus à la suite de l'annonce de cette vacance de poste, occultés des mentions relatives à la vie privée ; 3) l'arrêté de nomination de Madame X ; 4) la note envoyée à la recette générale des finances (DRGFIP) demandant la prise en compte de l'intéressée sur les rôles de paie de la ville de Paris. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que les documents sollicités aux points 1) à 3) ont été transmis au demandeur par courrier du 22 octobre 2015, après occultation des mentions relatives à la vie privée s'agissant du document visé au point 2). La commission émet donc un avis défavorable en ce qui concerne la communication des éléments occultés, qui ne sont communicables qu'aux intéressés en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et déclare sans objet la demande d'avis s'agissant des éléments déjà transmis. S'agissant du document visé au point 3), la maire de Paris a informé la commission qu'il n’existe pas dans la mesure où Madame X a été payée à compter du 1er mai 2015, sa rémunération ayant été intégrée parmi les éléments justificatifs de rémunérations transmis chaque mois à la recette générale des finances dans le cadre de son paiement et de son contrôle. La commission ne peut, dès lors, que déclarer également la demande d’avis sans objet sur ce point.