Avis 20154751 Séance du 19/11/2015

Copie de l'enquête préfectorale détenue par le directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse, ayant justifié un refus de délivrance d'un permis de visite à son conjoint incarcéré, Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2015, à la suite du refus opposé par la Garde des Sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de l'enquête préfectorale détenue par le directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse, ayant justifié un refus de délivrance d'un permis de visite à son conjoint incarcéré, Monsieur X. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. ». Elle précise toutefois qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l’article 6 de la même loi peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l’article 3 (CE 21 septembre 2015, M. Rossin, n°369808, décision publiée au recueil Lebon). Dans ces conditions, la commission estime que le rapport sollicité, dont les conclusions ont été opposées à Madame X, lui est communicable, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui feraient référence à des témoignages de tiers nommément désignés ou facilement identifiables dont la divulgation risquerait de leur porter préjudice et des autres mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou au respect de la vie privée des tiers. Si l'importance des occultations à opérer dénaturait le sens de ce rapport ou privait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.