Conseil 20154719 Séance du 05/11/2015
Caractère communicable, à l'intéressé, d'un procès-verbal de renseignement administratif établi par un gendarme de l'unité de Banon dans le cadre de l'instruction de sa demande de récépissé de déclaration d'une arme de catégorie C, dont la conclusion a conduit le préfet à lui refuser l'autorisation de détenir une arme.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 novembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un particulier, qui n'a pas été obtenu le droit de détenir une arme de catégorie C, d'un procès-verbal de renseignement administratif établi par un gendarme de l'unité de Banon dans le cadre de l'instruction de sa demande.
La commission rappelle que les documents concernant la procédure de déclaration d'une arme de catégorie sont communicables à la personne qu'elle concerne en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation préalables, sur le fondement de cette même disposition, des pièces et des mentions qui feraient apparaître le comportement d'une tierce personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (plainte, dénonciation), ou dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article.
En l'espèce, la commission constate que le document que vous lui avez communiqué fait état de plusieurs éléments ayant conduit au refus d'accorder le droit à la personne concernée de détenir une arme de catégorie C. Elle estime que la communication d'un tel document à cette dernière porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. En outre, la commission estime que l'occultation des mentions des motifs ayant conduit au refus, en vue de la communication du document à la personne concernée, en dénaturerait le sens. La commission estime donc qu'une communication de ce document à cette dernière dans des conditions conformes aux II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 n'est pas possible.