Avis 20154718 Séance du 03/12/2015

Communication d'une copie du rapport du service de police municipale du 21 février 2014 concernant la contravention les sanctionnant pour une infraction aux règles de stationnement.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Limoges à sa demande de communication d'une copie du rapport du service de police municipale du 21 février 2014 concernant la contravention les sanctionnant pour une infraction aux règles de stationnement. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, comprend qu'il s'agit non pas d'un procès-verbal relevant d'une procédure contraventionnelle et revêtant, de ce fait, un caractère judiciaire, mais d'un rapport d'information adressé au maire de la commune. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur la présente demande. La commission rappelle qu’en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une tierce personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (plainte, dénonciation). La commission, qui rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt n° 369808 du 21 septembre 2015, que les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article 3 de cette même loi, estime, au cas d’espèce, que la communication des pièces sollicitées à Monsieur et Madame X serait de nature à révéler de la part d'un tiers, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable.