Avis 20154692 Séance du 05/11/2015
Communication des bandes téléphoniques auprès du SAMU 66 pour la journée du 11 novembre 2014, relatives à la chute de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Perpignan à sa demande de communication des bandes téléphoniques auprès du SAMU 66 pour la journée du 11 novembre 2014, relatives à la chute de sa cliente.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé. Ce droit s'étend à toutes les informations « détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels ou des établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondance entre professionnels de santé ». Elle estime que les enregistrements des communications téléphoniques d'un service d'aide médical urgente (SAMU) ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) comportent nécessairement des informations relatives à la santé, au sens de cet article, de la personne qu'ils concernent.
Cet article excepte toutefois du droit d'accès qu'il définit « les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». La commission estime que cette disposition, éclairée par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont sont issues les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique, exclut ainsi de ce droit d'accès les informations émanant de personnes autres que le patient et que les professionnels de santé ou de secours intervenant dans sa prise en charge thérapeutique. Elle en déduit que l'enregistrement de l'appel téléphonique au SAMU ou au SMUR émanant d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé, autre que la personne concernée, présente le caractère d'un document comportant des « informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique » au sens des articles L1111-7 et R1112-2 du code de la santé publique.
La commission en déduit qu'un tel enregistrement n'est pas communicable sur le fondement de ces dispositions du code de la santé publique à la personne pour l'assistance de laquelle l'appel a été passé. La commission, qui relève qu'en l'espèce, l'appel téléphonique au SAMU a été passé, non par Madame X épouse X, mais par son fils, estime que l'enregistrement n'est en principe communicable qu'à celui-ci, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où il ne peut comporter que des informations qu'il a lui-même fournies ou qui lui ont été fournies à l'occasion de cet appel. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve de la production d'un mandat émanant de l'intéressé.