Avis 20154689 Séance du 05/11/2015
Communication des documents suivants relatifs à la mise en place d'un mât de mesure des vents près du hameau des Pradelières :
1) le dossier déposé par l'entreprise EDF énergies nouvelles ;
2) l'arrêté de non-opposition.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Cellefrouin à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la mise en place d'un mât de mesure des vents près du hameau des Pradelières :
1) le dossier déposé par l'entreprise EDF Énergies nouvelles ;
2) l'arrêté de non-opposition.
En l'absence de réponse du maire de Cellefrouin à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités doivent être regardés comme des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement, au sens des dispositions du code de l'environnement.
La commission considère que ces documents sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, conformément au II et au III de l'article 6 de cette loi, des mentions éventuellement couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.
Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.