Avis 20154683 Séance du 22/10/2015

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle sous la cote 1721 W : commissariat de police de Nancy - 1721 W 114 dossier n° 67899 : Dossier d'enquête sociale sur la famille X (1952-1956).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle sous la cote 1721 W : commissariat de police de Nancy - 1721 W 114 dossier n° 67899 : Dossier d'enquête sociale sur la famille X (1952-1956). Madame X déclare dans son courrier à la commission que divers services lui ont réclamé la preuve des maltraitances subies dans son enfance. Elle n'a pas envoyé copie des courriers lui demandant cette preuve, mais avait précisé lors de sa demande de dérogation qu'elle en avait besoin dans le cadre du recours qu'elle avait intenté contre l'obligation qui lui était faite de concourir aux dépenses d'hébergement en maison de retraite de sa mère, Madame X, née X. Madame X cherche à prouver qu'elle répond bien aux critères définis par l'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles, qui, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispense de l'obligation alimentaire les enfants retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. Elle s'est d'abord adressée aux services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle qui n'ont retrouvé aucun dossier à son nom, avant que ne lui soit indiquée l'existence du dossier du commissariat de police de Nancy coté 1724 W 114, dossier 67899, dossier d'enquête sociale sur ses parents, après témoignage de voisins à la suite à des soupçons d'éventuelle maltraitance par son père, enquête qui a abouti à son retrait de sa famille et à son placement sur décision judiciaire, sans qu'il y ait eu condamnation du père. La commission constate, compte tenu de la procédure judiciaire à laquelle se rattache l'enquête menée alors par les services de police, qu'en application du b) du du 4° du I de l'article L213-2, ce dossier ne sera communicable qu'à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus court. Elle note que l'administration avait indiqué, dans un courrier du 10 avril 2015, que le père de Madame X, directement concerné par le dossier, était encore en vie, ce qui implique, s'il n'y a pas eu erreur sur ce point, que ce dernier, né d'après le dossier 1721 W 114 le 4 décembre 1910, avait à la date de ce courrier 104 ans. La mère de Madame X, également concernée, est encore en vie. Il en résulte que le dossier ne sera librement communicable qu'en 2031. La commission estime cependant que Madame X est elle-même directement concernée par une partie de ce dossier, à tout le moins par les pièces relatives à son placement et à la durée de ce placement. Elle émet donc un avis favorable à la communication, parmi l'ensemble du dossier sollicité, de ces pièces relatives au placement, après occultation des noms de témoins ou des éléments permettant de les identifier s'ils apparaissent dans ces pièces et des éléments de la vie privée de ses parents ou d'autres personnes ne concernant pas directement ce placement.