Avis 20154658 Séance du 05/11/2015

Communication des documents suivants, relatifs à son affectation professionnelle décidée par l'arrêté n° 15006514 du 24 avril 2015 : 1) l'avis du médecin de prévention ; 2) le rapport établissant que les conditions du poste étaient compatibles avec l'exercice de ses fonctions ; 3) l'avis de la commission administrative paritaire du 24 mars 2015 ; 4) la lettre de demande d'expertise médicale adressée au Docteur X ; 5) le rapport d'expertise médicale du Docteur X rendu après son examen du 25 juin 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à son affectation professionnelle décidée par l'arrêté n° 15006514 du 24 avril 2015 : 1) l'avis du médecin de prévention ; 2) le rapport établissant que les conditions du poste étaient compatibles avec l'exercice de ses fonctions ; 3) l'avis de la commission administrative paritaire du 24 mars 2015 ; 4) la lettre de demande d'expertise médicale adressée au Docteur X ; 5) le rapport d'expertise médicale du Docteur X rendu après son examen du 25 juin 2015. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture et de la communication a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués au demandeur, à l'exception du rapport d'expertise médical qui lui serait transmis dans les plus brefs délais. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.