Avis 20154653 Séance du 03/12/2015

Communication des documents suivants, relatifs à son entretien du 17 juin 2015 avec le comité de sélection du recrutement de travailleur handicapé, à la suite de sa candidature à un poste d’inspecteur : 1) les notes prises par le jury ; 2) le procès-verbal des délibérations du jury comportant les noms des candidats admis.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à son entretien du 17 juin 2015 avec le comité de sélection du recrutement de travailleur handicapé, à la suite de sa candidature à un poste d’inspecteur : 1) les notes prises par le jury ; 2) le procès-verbal des délibérations du jury comportant les noms des candidats admis. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, comprend que le recrutement de travailleur handicapé a été réalisé par un comité de sélection ayant examiné le dossier des candidats puis procédé à leur audition. La commission considère que les notes manuscrites prises par ce comité, si elles existent, constituent, dès lors qu'elles ont été conservées par l'administration, des documents administratifs communicables au candidat concerné en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime, en outre, que le procès-verbal des délibérations visé au point 2) est communicable à Madame X, en application de ces mêmes dispositions, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée des autres candidats ou révélant une appréciation portée sur les intéressés. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés.