Avis 20154639 Séance du 22/10/2015

Communication de la liste des moyens mis par l’Etat à disposition des anciens présidents Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, de Mesdames Danielle Mitterrand et Edith Cresson, et de Messieurs Jean-Marc Ayrault, François Fillon, Dominique de Villepin, Jean-Pierre Raffarin, Lionel Jospin, Alain Juppé, Michel Rocard et Laurent Fabius, pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014, à savoir pour chacun : 1) la dotation annuelle avec le détail des crédits et de leur destination ; 2) la liste et le coût des mobiliers et divers équipements ; 3) la liste des biens fournis par le Mobilier national ; 4) la liste des personnels affectés, avec les traitements et salaires correspondants ; 5) la liste et le coût des véhicules.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication de la liste des moyens mis par l’État à disposition des anciens présidents Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, de Mesdames Danielle Mitterrand et Edith Cresson, et de Messieurs Jean-Marc Ayrault, François Fillon, Dominique de Villepin, Jean-Pierre Raffarin, Lionel Jospin, Alain Juppé, Michel Rocard et Laurent Fabius, pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014, à savoir pour chacun : 1) la dotation annuelle avec le détail des crédits et de leur destination ; 2) la liste et le coût des mobiliers et divers équipements ; 3) la liste des biens fournis par le Mobilier national ; 4) la liste des personnels affectés, avec les traitements et salaires correspondants ; 5) la liste et le coût des véhicules. En l'absence de réponse du Premier ministre à la date de la séance, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Sous cette réserve, elle estime que les documents administratifs visés aux points 1, 2, 3 et 5 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et après occultation des mentions ou disjonctions des pièces dont la communication porterait atteinte à la sécurité des personnes. S'agissant du document mentionné au point 4, outre les réserves mentionnées ci-dessus, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents, notamment lorsqu'ils révèlent une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc également un avis favorable à la communication du document mentionné au point 4, sous l'ensemble des réserves émises à propos des autres documents et après occultation des éléments de rémunération dont la révélation porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnels mentionnés ou révèlerait l'appréciation portée sur leur manière de servir.