Avis 20154627 Séance du 22/10/2015

Copie de documents relatifs à la restauration des pelouses du Plateau de Malzeville : 1) le procès-verbal de réception des travaux à la suite de la convention passée entre la Communauté urbaine du Grand Nancy et l'Etablissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Pixérécourt (EPLEFPA) ; 2) les marchés conclus par l'EPLEFPA avec la société SABELOR ou toute autre société ; 3) le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société SABELOR ; 4) tout autre document concernant ce chantier.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Nancy à sa demande de copie de documents relatifs à la restauration des pelouses du Plateau de Malzeville : 1) le procès-verbal de réception des travaux à la suite de la convention passée entre la Communauté urbaine du Grand Nancy et l'Etablissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Pixérécourt (EPLEFPA) ; 2) les marchés conclus par l'EPLEFPA avec la société SABELOR ou toute autre société ; 3) le procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société SABELOR ; 4) tout autre document concernant ce chantier. En l'absence de réponse du président de la communauté urbaine du Grand Nancy à la réponse qui lui a été adressée, la commission comprend de celle qu'elle a reçue, dans le cadre de la demande d'avis n°20154721 dont elle a été saisie parallèlement par le même demandeur qu'aucun des deux procès-verbaux mentionnés aux points 1) et 3) n'existe encore, les travaux étant en cours de réalisation. Elle déclare donc sans objet la demande sur ces deux points. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document sollicité. Elle rappelle au président de la communauté urbaine qu'il lui incombe en principe, en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi, s'il ne détient pas le document sollicité, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de le détenir. En l'espèce, toutefois, cette transmission ne s'impose pas, l'établissement public concerné ayant déjà été saisi de cette demande. En ce qui concerne les documents demandés au point 4), la commission estime que la demande de l'association est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.