Avis 20154625 Séance du 05/11/2015
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la réfection du réservoir d'eau potable de Restinclières :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) les éléments de notation et de classement, précisant notamment le montant de l'offre de l'entreprise retenue, ainsi que les explications sur l'absence de notation de la variante proposée, et non un simple tableau précisant les notes obtenues ;
3) le procès-verbal d'ouverture des plis.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Lunel à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la réfection du réservoir d'eau potable de Restinclières :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) les éléments de notation et de classement, précisant notamment le montant de l'offre de l'entreprise retenue, ainsi que les explications sur l'absence de notation de la variante proposée, et non un simple tableau précisant les notes obtenues ;
3) le procès-verbal d'ouverture des plis.
En l'absence de réponse du maire de Lunel à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 3) sont communicables sous réserve des occultations rendues nécessaires en application de ces principes. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Concernant la demande formulée au point 2), la commission estime que les notes et classements de l'entreprise retenue ainsi que de la société HYDROREP lui sont communicables ainsi qu'à son conseil, en application des mêmes principes. La commission relève qu'il ressort des pièces portées au dossier que ces éléments ont déjà été communiqués au demandeur. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis concernant ces documents.
Concernant le surplus de la demande présentée au point 2), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le surplus de cette demande, en particulier les "explications sur l'absence de notation de la variante proposée", qui porte en réalité sur des renseignements.