Avis 20154623 Séance du 22/10/2015
Copie de documents relatifs à un marché public de services, pour la désignation d'un géomètre (Lots n°1 et 2) :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) l'acte d'engagement signé ;
3) l'avis d'attribution du marché ;
4) la demande de l'EPFY, adressée à la société Techniques Topo, sur le fondement de l'article 55 du code des marchés publics ainsi que la réponse de l'attributaire ;
5) les prix proposés par les attributaires ;
6) les prix proposés par les attributaires, dans le cadre du marché public identique, pour les années 2011 à 2015.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public foncier des Yvelines à sa demande de copie de documents relatifs à un marché public de services, pour la désignation d'un géomètre (Lots n°1 et 2) :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) l'acte d'engagement signé ;
3) l'avis d'attribution du marché ;
4) la demande de l'EPFY, adressée à la société TECHNIQUES TOPO, sur le fondement de l'article 55 du code des marchés publics ainsi que la réponse de l'attributaire ;
5) les prix proposés par les attributaires ;
6) les prix proposés par les attributaires, dans le cadre du marché public identique, pour les années 2011 à 2015.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'établissement public foncier des Yvelines a fait valoir que la saisine de la commission était prématurée, compte tenu de la date à laquelle il avait lui-même reçu la demande de communication. Il a par ailleurs informé la commission que les documents demandés aux points 1),2),3),5) et 6) avaient été communiqués au demandeur par courrier du 2 octobre 2015 et que les documents demandés au point 4 n'existaient pas.
La commission rappelle qu'en application de l'article 17 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, maintenues en vigueur par l'article 1er du décret n°2014-1264 du 23 octobre 2014, le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents, vaut décision de refus. Le refus de communication invoqué était donc né antérieurement à la saisine de la commission qui est, de ce fait, recevable.
Cependant, la commission ne peut que déclarer sans objet cette demande d'avis, entièrement satisfaite, pour les documents existants, par la communication faite le 2 octobre 2015.