Avis 20154618 Séance du 22/10/2015

Communication de ses décomptes de paiement ou relevés de paiement mensuels des deux dernières années, période d'avril 2013 à mars 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de ses décomptes de paiement ou relevés de paiement mensuels des deux dernières années, période d'avril 2013 à mars 2015. La commission comprend des éléments portés à sa connaissance que ces données à caractère personnel sont contenues dans un fichier informatisé. La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande, qui émane de la personne concernée. Elle transmet cette demande à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).