Avis 20154616 Séance du 22/10/2015

Copie du courrier envoyé le 2 avril 2010 par le Docteur X à Monsieur X, responsable d'exploitation de la société SERUS, relatif à son licenciement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre du Travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication d'une copie du courrier du 2 avril 2010 par lequel le Docteur X, expert auprès du cabinet Technologia, s'est plaint à Monsieur X, responsable d'exploitation de la société SERUS, du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement, et ce, en méconnaissance de la charte de déontologie du cabinet Technologia. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du courrier sollicité, rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet, pour ce motif, un avis défavorable à la demande.