Avis 20154613 Séance du 22/10/2015

Copie de la déclaration fiscale de succession (Cerfa n° 12322*01 et feuillet joint) de Monsieur X, son oncle, né le 25 mars 1917 et décédé le 29 mai 1989 à X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de la déclaration fiscale de succession de son oncle, Monsieur X, né le 25 mars 1917 et décédé le 29 mai 1989 à X. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle qu’aux termes de l’article L106 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l’enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. / Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d’instance s’ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause. / (...) ». La commission constate que Monsieur X ne justifie ni avoir été partie à la succession de son oncle, ni être l'un des ayants cause de l'une des parties à la succession. Elle note que le demandeur ne justifie pas davantage d'une ordonnance du juge du tribunal d'instance. La commission considère, dans ces conditions, que les dispositions précitées de l'article L106 du livre des procédures fiscales ne permettent pas la transmission à Monsieur X du document sollicité, dont la communication à un tiers porterait atteinte tant à la protection de la vie privée, assurée par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'au secret professionnel des agents du fisc défini par l'article L103 du livre des procédures fiscales et garanti par le h du 2° du I du même article. Elle ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande.