Avis 20154608 Séance du 05/11/2015

Copie des fiches intitulées « descriptif d'un local » modèle VIS DGI concernant les biens situés 832 chemin Jean Cavalier à Ribaute-les-Tavernes (section AR n° 564).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des fiches intitulées « descriptif d'un local » modèle VIS DGI concernant les biens situés 832 chemin Jean Cavalier à Ribaute-les-Tavernes (section AR n° 564). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations » sauf cas prévu par la loi. Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. En l'espèce, la qualité de mandataire d'un organisme de crédit détenteur d' une hypothèque sur les biens en cause ne figurant pas parmi les exceptions expressément prévue par la loi, la commission émet un avis défavorable à la demande de Monsieur X.