Avis 20154582 Séance du 22/10/2015
Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant le lot n° 5 (Caen-Est) du marché public portant sur des travaux et la maintenance de l'éclairage public :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) le bordereau des prix unitaires de l'attributaire, ou ce qui en tient lieu.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du syndicat départemental d'énergies du Calvados à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant le lot n° 5 (Caen-Est) du marché public portant sur des travaux et la maintenance de l'éclairage public :
1) le rapport d'analyse des offres ;
2) le bordereau des prix unitaires de l'attributaire, ou ce qui en tient lieu.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission estime, après avoir pris connaissance des documents qui lui ont été transmis par le président du syndicat départemental d'énergies du Calvados, que ceux-ci sont communicables à l'exception des tableaux d'analyse détaillée des offres autres que celles de l'attributaire (pièces 13 à 16) et des coordonnées bancaires de l'entreprise retenue. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat départemental d'énergies du Calvados a informé la commission que le refus de communication qu'il avait opposé à la société X le 22 mai 2015 tenait au caractère répétitif du marché qui était alors en cours de renouvellement et que les nouveaux marchés étant désormais notifiés, il ne s'opposait plus à la communication des documents sollicités. La commission en prend note et précise qu'il n'est pas nécessaire que la société X réitère sa demande pour que l'administration y satisfasse sur la base du présent avis, puisque l'autorité administrative saisie doit réexaminer la demande, après l'avis de la commission, en tenant compte de la situation à la date de sa nouvelle décision.