Conseil 20154568 Séance du 22/10/2015
Caractère communicable, à un administré, du courrier informant une entreprise du caractère irrégulier de son offre, concernant le marché public ayant pour objet l'acquisition de produits d'entretien, d'hygiène et de maintenance, pour la période 2013-2016.
La commission a examiné, lors de sa séance du 22 octobre 2015, votre demande de conseil sur le caractère communicable de la lettre par laquelle une collectivité territoriale informe un candidat à un marché public d'acquisition de produits d'entretien du rejet de sa candidature en raison de l'irrégularité de son offre au vu de son caractère incomplet.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer, comme vous le soulignez, dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Ainsi, la lettre par laquelle une collectivité informe un candidat non retenu à une procédure de marché public de l'irrégularité de son offre n'est-elle communicable qu'à ce dernier lorsqu'elle comporte des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
A défaut de telles mentions, cette lettre est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois qu'elle ne contienne aucune mention couverte par les autres prescriptions du II de ce même article. En particulier, si ce document faisait apparaître de la part de son destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, elle ne serait alors communicable qu'à ce dernier.
Eu égard à son objet et à son contenu, il n'apparaît pas à la commission que l'information d'une entreprise candidate de l'irrégularité de son offre en raison du caractère incomplet de son dossier et précisant les éléments manquants, puisse être regardée comme révélant un comportement du candidat dont la divulgation lui porterait préjudice.
Elle considère, en conséquence, que la lettre que vous lui avez soumise, qui n'entre dans aucune des circonstances réservées rappelées, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.