Avis 20154565 Séance du 22/10/2015

Copie de documents relatifs à la consultation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un EHPAD de 70 à 90 lits lancée par l'EHPAD de Cuiseaux : 1) le marché signé avec la société X, notamment : a) l'acte d'engagement ; b) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; c) le calendrier contractualisé ; 2) la lettre de candidature de la société X (DC1 ou équivalent) ; 3) la délibération de la commission d'appel d'offres.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Cuiseaux à sa demande de copie de documents relatifs à la consultation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un EHPAD de 70 à 90 lits lancée par l'EHPAD de Cuiseaux : 1) le marché signé avec la société X, notamment : a) l'acte d'engagement ; b) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; c) le calendrier contractualisé ; 2) la lettre de candidature de la société X (DC1 ou équivalent) ; 3) la délibération de la commission d'appel d'offres. En l'absence de réponse du directeur de l'EHPAD de Cuiseaux à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. , La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission estime que les documents demandés sont, en application des principes énoncés, communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des mentions susceptibles d'être couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc sous les réserves mentionnées un avis favorable.