Avis 20154563 Séance du 22/10/2015

Communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la demande de visa de long séjour déposée par sa cliente auprès du consulat général de France à Lagos (Nigéria) le 24 mars 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier relatif à la demande de visa de long séjour déposée par sa cliente auprès du consulat général de France à Lagos (Nigéria) le 24 mars 2015. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du d) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et du 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. En l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères et du développement international à la date de la séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que les documents ou mentions non communicables en application des dispositions rappelées ci-dessus soient occultés. Elle émet donc sous cette condition un avis favorable.