Avis 20154559 Séance du 22/10/2015

Communication, par courriel ou à défaut par courrier postal, des documents suivants relatifs à Monsieur X, directeur de cabinet : 1) le contrat d'embauche ; 2) l'arrêté de nomination en qualité de stagiaire ; 3) l'arrêté de titularisation ; 4) l'arrêté de nomination en qualité de collaborateur de cabinet ; 5) les bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2010 ; 6) les arrêtés relatifs au régime indemnitaire ; 7) les délibérations ou les arrêtés relatifs aux avantages en nature.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Martigues à sa demande de communication, par courriel ou à défaut par courrier postal, des documents suivants relatifs à Monsieur X, directeur de cabinet : 1) le contrat d'embauche ; 2) l'arrêté de nomination en qualité de stagiaire ; 3) l'arrêté de titularisation ; 4) l'arrêté de nomination en qualité de collaborateur de cabinet ; 5) les bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2010 ; 6) les arrêtés relatifs au régime indemnitaire ; 7) les délibérations ou les arrêtés relatifs aux avantages en nature. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Martigues a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X, par courrier en date du 16 septembre 2015 dont il joint une copie, l'arrêté d'intégration dans le cadre d'emploi des animateurs de Monsieur X, son arrêté de titularisation en qualité d'animateur ainsi que son arrêté de recrutement en qualité de directeur de cabinet précisant son régime Indemnitaire. Il a précisé que ces documents étaient les seuls en sa possession répondant à la demande. La commission rappelle à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission considère ensuite que les documents communiqués répondent aux points 2), 3) et 4) de la demande et déclare en conséquence la demande sans objet en tant qu'elles portent sur ces points. Elle déduit également de la réponse du maire de Martigues que le document mentionné au point 1) de la demande n'existe pas et déclare la demande sans objet sur ce point également. Enfin, elle relève que la circonstance que l'arrêté de nomination de M. X précise le régime indemnitaire qui lui est applicable ne répond pas aux points 5) à 7) de la demande. Elle rappelle dès lors, en premier lieu, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des bulletins de salaire mentionnés au point 5) de la demande. Elle précise, en second lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978. Elle estime, en conséquence, que les documents demandés aux points 6) et 7) de la demande, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet en conséquence, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication à Monsieur X.