Avis 20154555 Séance du 22/10/2015

Communication, en sa qualité de membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'hôpital Jean Verdier, des documents suivants : 1) l'extrait ou le procès-verbal de la séance du CHSCT de novembre 2014 ; 2) le temps syndical 2015 attribué aux agents de l'hôpital Jean-Verdier pour la section syndicale Sud-Santé envoyé par Madame X à Madame X, directrice des ressources humaines ; 3) la réponse apportée par le syndicat Sud-Santé central AP-HP concernant l'habilitation des mandats syndicaux du CHSCT, à la suite du courriel du 5 mai 2015 de Madame X ; 4) l'ensemble des courriels et courriers échangés entre le syndicat Sud-Santé central AP-HP, représenté par Monsieur X et la direction de l'hôpital Jean Verdier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, en sa qualité de membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'hôpital Jean Verdier, des documents suivants : 1) l'extrait ou le procès-verbal de la séance du CHSCT de novembre 2014 ; 2) le temps syndical 2015 attribué aux agents de l'hôpital Jean-Verdier pour la section syndicale Sud-Santé envoyé par Madame X à Madame X, directrice des ressources humaines ; 3) la réponse apportée par le syndicat Sud-Santé central AP-HP concernant l'habilitation des mandats syndicaux du CHSCT, à la suite du courriel du 5 mai 2015 de Madame X ; 4) l'ensemble des courriels et courriers échangés entre le syndicat Sud-Santé central AP-HP, représenté par Monsieur X et la direction de l'hôpital Jean Verdier. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. Elle estime que les documents administratifs sollicités aux points 1), 3) et 4) de la demande, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, le cas échéant, des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'agents. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à ces trois points de la demande. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, sauf à ce que le temps syndical 2015 attribué aux agents de l'hôpital Jean-Verdier pour la section syndicale Sud-Santé envoyé par Madame X à Madame X, directrice des ressources humaines, soit formalisé dans un document administratif existant ou soit susceptible de l'être par un traitement automatisé d'usage courant, auquel cas il serait communicable, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur ce point de la demande. Elle se déclare donc sous cette réserve, incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande.