Avis 20154540 Séance du 22/10/2015

Communication de l'entier dossier la concernant, comprenant le rapport d'enquête, les conclusions de l'enquête diligentée par l'autorité compétente et l'ensemble des autres documents relatifs aux investigations menées indépendamment par les différentes autorités.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication de l'entier dossier la concernant, comprenant le rapport d'enquête, les conclusions de l'enquête diligentée par l'autorité compétente et l'ensemble des autres documents relatifs aux investigations menées indépendamment par les différentes autorités. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, en l'absence de procédure disciplinaire en cours. La commission rappelle, toutefois, que doivent au préalable être occultées, en vertu de ces mêmes dispositions, les mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée des tiers et celles portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une tierce personne ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission qu'il a transmis à l'intéressée, par bordereau du 21 octobre 2015, les extraits qui la concernent directement du rapport d'enquête administrative en cause. Sous réserve que cette transmission ait bien porté sur l'intégralité des éléments du rapport concernant l'intéressée sans faire apparaître le comportement de tiers, autres que sa hiérarchie, la commission déclare sans objet la demande d'avis. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X, sous l’ensemble des réserves mentionnées ci-dessus.