Avis 20154525 Séance du 22/10/2015

Copie, en sa qualité d'ayant droit, de l'enregistrement de l'appel téléphonique du 30 décembre 2013 concernant le médecin du SAMU et son frère, Monsieur X X, décédé le même jour.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional Metz-Thionville à sa demande de copie, en sa qualité d'ayant droit, de l'enregistrement de l'appel téléphonique du 30 décembre 2013 concernant le médecin du SAMU et son frère, Monsieur X X, décédé le même jour. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Thionville à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission rappelle également que les enregistrements sonores des communications téléphoniques du SAMU passées entre un médecin régulateur et un appelant, même si elles ne font pas partie du dossier médical au sens strict, contiennent des informations qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic de la personne décédée et, de ce fait, sont communicables à ses ayants droit dans les conditions et sous les réserves prévues par les mêmes dispositions. En l'espèce, la commission observe que Madame X n'a invoqué, à l'appui de sa demande, aucun des objectifs prévus par le code de la santé publique. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication du document demandé et invite Madame X à préciser au centre hospitalier l'objectif qu'elle poursuit.