Avis 20154490 Séance du 22/10/2015
Communication du book de la société PAM ART concernant le marché public ayant pour objet la réalisation de photographies d'architecture sur l'ensemble du patrimoine de l'Office public de l'habitat, d'aménagement et de construction de l'Indre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Office Public de l'Habitat, d'Aménagement et de Construction de l'Indre à sa demande de communication du book de la société PAM ART concernant le marché public ayant pour objet la réalisation de photographies d'architecture sur l'ensemble du patrimoine de l'Office public de l'habitat, d'aménagement et de construction de l'Indre.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président de l'Office Public de l'Habitat, d'Aménagement et de Construction de l'Indre a informé la commission que la procédure avait dû être abandonnée pour un motif d’intérêt général et que le marché n’avait pas été notifié à l’attributaire.
La commission rappelle sa position constante selon laquelle le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un marché lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées au II de l'article 6 de la loi, c'est-à-dire dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale.
Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, communicable.
En revanche, le détail technique et financier de leurs offres ne l'est pas. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité, sous réserve, d'une part, qu'il ait perdu son caractère préparatoire dans les conditions indiquées ci-dessus et sous réserve, d'autre part, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.