Avis 20154482 Séance du 22/10/2015

Consultation des projets des associations culturelles suivantes selon la période, détenus par la direction des affaires culturelles de la Guyane : 1) l'association Chercheur d'art - Mana (CARMA) - X : sur une période de quinze ans - Fonds européens (LEADER) - plus convention liant la DAC à cette association ; 2) l'association Océane - Exposition latitudes - X : sur une période de quinze ans ; 3) l'association de protection du patrimoine archéologique et architectural de Guyane (APPAAG) - X : sur une période de quinze ans - plus la convention liant la DAC à cette association ; 4) l'association Amazonie amis d'ancrage - X : sur une période de sept ans - plus la convention liant la DAC à cette association ; 5) l'association La tête dans les images - X - depuis 2009 - plus la convention liant la DAC à cette association ; 6) l'association LAVAG : depuis 2013 ; 7) l'association Guyana Art World - X : depuis 2012 - plus la convention liant la DAC à cette association ; 8) l'association Promolivres : depuis 2000 - plus la convention liant la DAC à cette association ; 9) l'association Phare Est Production - Monsieur X : depuis 2007 - plus la convention liant la DAC à cette association.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de consultation des projets des associations culturelles suivantes selon la période, détenus par la direction des affaires culturelles de la Guyane : 1) l'association Chercheur d'art - Mana (CARMA) - X : sur une période de quinze ans - Fonds européens (LEADER) - plus convention liant la DAC à cette association ; 2) l'association Océane - Exposition latitudes - X : sur une période de quinze ans ; 3) l'association de protection du patrimoine archéologique et architectural de Guyane (APPAAG) - X : sur une période de quinze ans - plus la convention liant la DAC à cette association ; 4) l'association Amazonie amis d'ancrage - X : sur une période de sept ans - plus la convention liant la DAC à cette association ; 5) l'association La tête dans les images - X - depuis 2009 - plus la convention liant la DAC à cette association ; 6) l'association LAVAG : depuis 2013 ; 7) l'association Guyana Art World - X : depuis 2012 - plus la convention liant la DAC à cette association ; 8) l'association Promolivres : depuis 2000 - plus la convention liant la DAC à cette association ; 9) l'association Phare Est Production - Monsieur X : depuis 2007 - plus la convention liant la DAC à cette association. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de l'ensemble des éléments que la ministre de la culture et de la communication lui a transmis, estime que les motivations de Monsieur X, qui témoignent d'une volonté de nuire au fonctionnement normal de l'administration, sont de nature à faire regarder la demande comme abusive. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication des documents précités.