Avis 20154472 Séance du 22/10/2015

Communication d'une copie de l'ensemble des résultats obtenus par les élèves du collège Jas-de-Bouffan aux épreuves de la session de juin 2015 du diplôme national du brevet (DNB) : 1) les fiches comportant les notes obtenues par les candidats en français (dictée-questions, rédaction), en mathématiques, en histoire-géographie et en histoire des arts ; 2) les fiches comportant les notes obtenues en contrôle continu tout au long de l'année en classe de troisième, et, si elles existent, celles comportant la note de vie scolaire obtenue par chaque élève.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2015, à la suite du refus opposé par la principale du collège Jas-de-Bouffan d'Aix-en-Provence à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des résultats obtenus par les élèves du collège Jas-de-Bouffan aux épreuves de la session de juin 2015 du diplôme national du brevet (DNB) : 1) les fiches comportant les notes obtenues par les candidats en français (dictée-questions, rédaction), mathématiques, histoire-géographie et histoire des arts ; 2) les fiches comportant les notes obtenues en contrôle continu tout au long de l'année en classe de troisième, et, si elles existent, celles comportant la note de vie scolaire obtenue par chaque élève. En l'absence de réponse de la principale du collège Jas-de-Bouffan d'Aix-en-Provence à la date de sa séance, la commission rappelle que les notes obtenues par un candidat lors des épreuves d'un examen comme celles qui ont été attribuées à un élève dans le cadre du contrôle continu font apparaître un jugement de valeur sur celui-ci et qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, elles ne sont, en principe, communicables qu'à l'intéressé. La commission souligne toutefois que les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce que des indications sur les notes obtenues par les candidats qui se sont présentés à un examen soient communiquées à des tiers dès lors qu'elles sont anonymisées pour ne pas permettre d'identifier les candidats les ayant obtenus, sous réserve qu'eu égard au nombre des candidats s'étant présentés aux différentes épreuves, cette anonymisation soit effective et que les candidats ne puissent être identifiés. Elle estime, de même, que des indications sur les notes obtenues par les élèves scolarisés dans un même établissement peuvent être communiquées sous les mêmes réserves. La commission émet donc un avis favorable de la demande, sous réserve, d'une part, de l'anonymisation nécessaire et à la condition, d'autre part, pour éviter toute possibilité d'identification, qu'un nombre suffisant de candidats se soient présentés ou qu'un nombre suffisant d'élèves aient été scolarisés.