Avis 20154450 Séance du 22/10/2015
Copie des fiches de signalement d'événement indésirable établies à la suite des événements survenus au sein de l'unité C en chambre d'isolement, les 27 mars et 1er avril 2015, anonymisées.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Léon-Jean Gregory de Thuir à sa demande de copie des fiches de signalement d'événement indésirable établies à la suite des événements survenus au sein de l'unité C en chambre d'isolement, les 27 mars et 1er avril 2015, anonymisées.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Léon-Jean Gregory de Thuir a fait savoir à la commission que le document sollicité était disponible sur le site intranet de l'établissement, auquel les personnels représentés par le syndicat demandeur ont accès.
La commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. La commission estime toutefois que la mise en ligne d’un document sur un site Intranet, qui n’est accessible qu’à un nombre restreint de personnes, ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens des dispositions précitées de la loi de 1978. La présente demande est donc recevable. Par ailleurs, la circonstance que le syndicat demandeur aurait accès, par ce biais, aux documents demandés, ne saurait légalement fonder un refus de communication.
En l'espèce, la commission estime que les fiches de signalement d'événement indésirable sont communicables au demandeur, ou à son conseil, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de cette même loi, en particulier celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers, nommément désigné ou facilement identifiable ainsi que celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.