Avis 20154427 Séance du 22/10/2015

Copie des documents suivants relatifs à des prélèvements salivaires sur des volontaires, destinés à une analyse génétique et à un traitement informatisé de ses résultats par une équipe de chercheurs de l'université de Leicester (Royaume-uni) agissant dans le cadre d'une recherche historique sur les éventuelles ascendances Viking des habitants de la région de Valognes dans la Manche : 1) les attestations fournies par le CNRS au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche concernant la collecte, l'analyse et le traitement informatisé des données génétiques ; 2) la validation donnée par le ministère.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Caen Basse-Normandie à sa demande de copie des documents suivants relatifs à des prélèvements salivaires sur des volontaires, destinés à une analyse génétique et à un traitement informatisé de ses résultats par une équipe de chercheurs de l'université de Leicester (Royaume-uni) agissant dans le cadre d'une recherche historique sur les éventuelles ascendances Viking des habitants de la région de Valognes dans la Manche : 1) les attestations fournies par le CNRS au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche concernant la collecte, l'analyse et le traitement informatisé des données génétiques ; 2) la validation donnée par le ministère. La commission estime que les document sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions portant atteinte à l'un des secrets mentionnés par l'article 6 de la même loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Caen Basse-Normandie a informé la commission que le laboratoire CRAHAM était une unité mixte de recherche relevant de 2 organismes de tutelle différents (CNRS et Université de Caen), et que la communication des documents sollicités, produits et/ou conservés par le CNRS, relevait de cet établissement. La commission en prend note, mais rappelle toutefois que si l'université n'est pas en possession des documents sollicités, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le CNRS, et d’en aviser Monsieur X. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.