Avis 20154426 Séance du 19/11/2015

Copie avec envoi postal et non seulement consultation sur place du dossier médical de sa grand-mère, Madame X, sachant qu'une dérogation aux règles de communicabilité a été accordée au demandeur par courrier du 3 août 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de copie avec envoi postal et non seulement consultation sur place du dossier médical de sa grand-mère, Madame X, sachant qu'une dérogation aux règles de communicabilité a été accordée au demandeur par courrier du 3 août 2015. La commission observe que l'administration a en effet refusé de transmettre une copie au demandeur et lui a demandé de consulter le dossier dans le Centre psychothérapique de l'Ain où il est conservé, en donnant pour motifs de ce refus les données techniques que comporte le dossier et la nécessité d'en faciliter la compréhension. Elle relève que depuis la loi du 4 mars 2002 et conformément à l'article L1111-7 du code de la santé publique, le demandeur peut accéder à son propre dossier médical directement, sans que la présence d'un médecin ne soit obligatoire ; il peut aussi désigner un mandataire. Toutefois, aux termes de ce même article du code de la santé publique, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques, l'établissement hospitalier peut dans certains cas subordonner la consultation du dossier à la présence d'un médecin désigné par le demandeur. S'agissant non du patient lui-même, mais de son ayant droit, la commission précise que l'accès des ayants droit aux informations médicales d'une personne décédée est strictement encadré. L'article L1110-4 du code de la santé publique prévoit que l'ayant droit d'une personne décédée peut avoir communication des informations médicales concernant cette personne dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour lui permettre de connaitre les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. En l'espèce, le demandeur, Monsieur X, qui a la qualité d'ayant droit, a bien obtenu une dérogation pour consulter le dossier de sa grand-mère, Madame X. Il avait précisé dans sa demande de dérogation vouloir défendre la mémoire de sa grand-mère et « arrêter la guerre dans sa famille à son sujet ». Mais il déclare avoir des difficultés à se déplacer, d'où sa demande d'envoi d'une copie. La commission note que d'après l'analyse établie par l'administration au moment de la demande de dérogation, le dossier se compose de « feuille d'observation, correspondance du médecin et de la patiente, résultat d'analyses médicales, certificats médicaux, feuille de traitement ». En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission a pu contacter le médecin DIM de l'établissement qui a expliqué qu'il s'agissait d'un ancien dossier, clos en 1969, dont les données techniques et la terminologie seraient incompréhensibles au demandeur et pourraient être mal interprétées, s'il n'y avait pas l'accompagnement d'un médecin au fait de la psychiatrie de cette période, ce dernier pouvant être un médecin du Centre psychothérapique de l'Ain ou un autre médecin spécialiste choisi par le demandeur. La commission considère que l'article L1110-4 du code de la santé publique laisse à l'établissement hospitalier le soin de déterminer les documents qui répondent au besoin pour l'ayant droit de connaitre les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits et donne ainsi à l'établissement une certaine latitude d'appréciation dans la communication du dossier. Dans la mesure où l'établissement hospitalier a jugé nécessaire un accompagnement médical pour faciliter la compréhension du dossier et alors qu'existe un climat conflictuel dans la famille au sujet de Madame X, la commission ne peut que prendre note de cette position et émettre un avis défavorable à la demande d'envoi de copie directement à Monsieur X. En l'espèce, la commission estime que Monsieur X peut, soit consulter le dossier au Centre psychothérapique de l'Ain, avec l'accompagnement d'un médecin du Centre, soit demander l'envoi d'une copie à un médecin spécialiste de son choix.