Avis 20154424 Séance du 22/10/2015

Communication, en sa qualité de secrétaire académique du syndicat Action et Démocratie membre du conseil d'administration du lycée, des adresses électroniques de l'ensemble des autres membres élus au conseil d'administration de l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Gustave Eiffel de Narbonne à sa demande de communication, en sa qualité de secrétaire académique du syndicat Action et Démocratie membre du conseil d'administration du lycée, des adresses électroniques de l'ensemble des autres membres élus au conseil d'administration de l'établissement. Conformément à son avis 20151291, la commission rappelle que, dès lors qu'elle est détenue par une commune ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, la liste des adresses électroniques professionnelles d'agents publics constitue un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève cependant qu'en application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute personne a le droit, dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi, de connaître « le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ». La commission en déduit que le législateur, tout en généralisant la levée de l'anonymat des agents des autorités administratives, a entendu limiter les éléments d'identification de ces derniers susceptibles d'être portés à la connaissance du public. Le décret du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives prévoit par ailleurs la communication de « l'adresse électronique du service chargé du dossier », lorsqu'elle existe. Ainsi, en écartant le caractère obligatoire et systématique de la communication de l'adresse électronique professionnelle d'un agent, la loi a-t-elle réservé une protection particulière à cette donnée eu égard notamment à l'usage qui peut en être fait. En l'espèce, la commission estime que, conformément aux dispositions du h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l'administration n'est pas tenue de communiquer l'adresse électronique professionnelle des membres élus du conseil d'administration. La commission émet un avis défavorable à la communication du document demandé.