Avis 20154400 Séance du 22/10/2015

Communication, par voie postale ou par électronique, de l'entier dossier administratif de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Morbihan à sa demande de communication, par voie postale ou par électronique, de l'entier dossier administratif de son client détenu au bureau des étrangers sous la référence FNE 0000478646. La commission rappelle que ce dossier est communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à condition qu'il ne conserve pas un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore née, et sous réserve de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou à la protection de la vie privée des tiers, ou ferait apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.