Avis 20154387 Séance du 22/10/2015
Communication des documents composant l'offre du candidat retenu, relatifs au marché public ayant pour objet la gestion du portefeuille de marques de la chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille, notamment :
1) le bordereau des prix unitaires ;
2) le mémoire technique.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille à sa demande de communication des documents composant l'offre du candidat retenu, relatifs au marché public ayant pour objet la gestion du portefeuille de marques de la chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille, notamment :
1) le bordereau des prix unitaires ;
2) le mémoire technique.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président de la CCI Grand Lille a informé la commission que les documents demandés étaient selon lui couverts par le secret en matière commerciale et industrielle et ne pouvaient dès lors être communiqués.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
La commission rappelle par ailleurs sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance.
En l’espèce, concernant le point 1, la commission relève qu'il n'apparaît pas que de nombreux marchés ayant le même objet seraient susceptibles d'être passés à brève échéance. En revanche, elle estime que, eu égard à l’objet du marché, la divulgation des tarifs que l'entreprise attributaire a négociés auprès de ses fournisseurs d'informations et autres prestataires serait susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.
Elle émet dès lors un avis favorable à la communication du bordereau unitaire des prix après occultation de la décomposition des prestations en tarifs acquittés auprès des tiers et honoraires d'analyse, et en maintenant le prix total, H.T. et T.T.C., demandé pour chaque prestation. La commission précise par ailleurs que le secret professionnel des conseils en propriété intellectuelle n'est pas en cause et ne saurait faire obstacle à la communication de ces prix facturés à l'établissement public.
S'agissant du point 2, la commission, qui a pu en prendre connaissance, estime que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.