Avis 20154379 Séance du 22/10/2015

Communication de la déclaration effectuée auprès de la CNIL concernant l'extraction des données du logiciel d'alerte.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aube à sa demande de communication de la déclaration effectuée auprès de la CNIL concernant l'extraction des données du logiciel d'alerte. La commission estime qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration au d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. L'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur la présente demande d'avis.