Avis 20154360 Séance du 22/10/2015
Copie des documents suivants :
1) le zonage des parcelles cadastrées BK 240, BK 247 et BK 248 sises sur la commune de Salles-d'Aude au regard du plan de prévention des risques naturels d'inondations approuvé le 23 mai 2011 ;
2) les documents graphiques de la zone ;
3) le règlement de cette zone.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de communication :
1) du zonage, au regard du plan de prévention des risques naturels d'inondation approuvé le 23 mai 2011, des parcelles cadastrées BK 240, BK 247 et BK 248, sises sur le territoire de la commune de Salles-d'Aude ;
2) de copies des documents graphiques et du règlement de cette zone.
D'une part, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais qu'elle ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
La commission note, en tout état de cause, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Aude l'a informée que les parcelles en cause « sont concernées par le zonage réglementaire RI3 du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de Salles-d'Aude, approuvé le 23 mai 2011 ».
D'autre part, la commission rappelle qu'en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Aude a également informé la commission que les documents visés au point 2) étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : http://www.aude.gouv.fr/salles-d-aude-a2309.html. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la demande présentée par Maître X est, sur ce point, irrecevable.