Avis 20154353 Séance du 22/10/2015
Communication des pièces figurant dans le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) du père de sa cliente, Monsieur X X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Dordogne à sa demande de communication des pièces figurant dans le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) du père de sa cliente, Monsieur X X.
La commission, qui prend note de la réponse qui lui a été apportée par le président du conseil départemental de la Dordogne, souligne qu'un dossier d'APA est susceptible d'être composé de pièces de natures diverses. Elle précise, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu de la loi du 17 juillet 1978, pour se prononcer sur le caractère communicable des seuls documents administratifs ou médicaux. En revanche, elle ne l'est pas pour se prononcer sur des éventuels documents judiciaires ou élaborés à l'occasion de procédures devant les juridictions (jugements, ordonnances, procès-verbaux constatant une infraction, actes notariés, actes d'état civil, pièces établies dans le cadre d'une procédure juridictionnelle).
S'agissant en premier lieu des documents administratifs, la commission estime que la plupart des documents administratifs contenus dans le dossier d'APA (formulaire de demande d'allocation, décision d'attribution de l'APA, copies de pièces d'identité, copies d'avis d'imposition, bulletins d'admission en établissements, courriers divers concernant la situation sociale du bénéficiaire, factures diverses...) sont des documents personnels qui ne sont communicables qu'à l'intéressé, c'est-à-dire au bénéficiaire de l'allocation ou à son représentant, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant en second lieu des documents médicaux contenus dans un dossier d'APA, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que ne sont communicables qu'à l'intéressé les informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
La commission estime donc que les documents administratifs et médicaux contenus dans le dossier d'APA de Monsieur X X ne sont communicables qu'à ce dernier, en application des dispositions précitées de la loi de 1978 et du code de la santé publique, sauf à ce que Madame X X justifie détenir un mandat exprès ou être la tutrice de son père. En l'absence, en l'espèce, de telles justifications, la commission émet un avis défavorable à la demande.