Avis 20154344 Séance du 22/10/2015

Copie de la déclaration manuscrite d'ouverture de la marnière ou de la nature de la cavité située sur un terrain, lui appartenant, impacté par un périmètre de sécurité de l'indice n° 83.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Quincampoix à sa demande de copie de la déclaration manuscrite d'ouverture de la marnière ou de la nature de la cavité située sur un terrain, lui appartenant, inclus dans un périmètre de sécurité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Quincampoix a indiqué à la commission qu'il considérait la demande comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle en outre qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Le maire de Quincampoix a également informé la commission que le document demandé n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.