Avis 20154337 Séance du 08/10/2015
Copie, sur un support identique à celui utilisé par le STIF, des documents suivants concernant un accord-cadre ayant pour objet le transport scolaire des élèves et des étudiants handicapés des départements des Yvelines et du Val-d'Oise par véhicules légers ou de moins de 9 places :
1) l'intégralité du dossier de consultation des entreprises ;
2) le registre des dépôts des offres ;
3) le procès-verbal d'ouverture des plis et ses annexes ;
4) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
5) le rapport d'analyse des offres ;
6) l'offre globale de prix et la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) des attributaires ;
7) l'offre de prix détaillée (décomposition des prix unitaires ou bordereau des prix unitaires) des attributaires ;
8) le détail technique et financier de l'offre des entreprises retenues ;
9) l'acte d'engagement des attributaires et ses annexes ;
10) l'avis d'attribution du marché adressé aux entreprises retenues ;
11) la fiche de recensement des marchés publics ;
12) le rapport de présentation du marché ;
13) l'acte de notification accompagné de son accusé de réception.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) à sa demande de communication, sur un support identique à celui utilisé par le STIF, des documents suivants concernant un accord-cadre ayant pour objet le transport scolaire des élèves et des étudiants handicapés des départements des Yvelines et du Val-d'Oise par véhicules légers ou de moins de 9 places :
1) l'intégralité du dossier de consultation des entreprises ;
2) le registre des dépôts des offres ;
3) le procès-verbal d'ouverture des plis et ses annexes ;
4) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
5) le rapport d'analyse des offres ;
6) l'offre globale de prix et la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) des attributaires ;
7) l'offre de prix détaillée (décomposition des prix unitaires ou bordereau des prix unitaires) des attributaires ;
8) le détail technique et financier de l'offre des entreprises retenues ;
9) l'acte d'engagement des attributaires et ses annexes ;
10) l'avis d'attribution du marché adressé aux entreprises retenues ;
11) la fiche de recensement des marchés publics ;
12) le rapport de présentation du marché ;
13) l'acte de notification accompagné de son accusé de réception.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) a indiqué à la commission qu'il avait informé
Maître X que la liste des candidats admis à présenter une offre, mentionnée au 4) n'existait pas, que l'avis d'attribution avait été rendu public et que l'offre de prix et le détail technique et financier des offres des attributaires n'étaient pas communicables. Il a également précisé que compte tenu du très grand nombre d'actes couverts par la demande qu'il estimait communicables, ses services n'étaient pas en mesure d'en assurer la communication et qu'il avait en conséquence invité le demandeur à venir les consulter sur place, après occultation des mentions couvertes par le secret industriel et commercial, et à prendre copie des documents qui l'intéressaient plus particulièrement.
La commission ne peut, en premier lieu, que déclarer la demande sans objet en tant qu'elle porte sur la liste des candidats admis à présenter une offre, qui n'existe pas, et irrecevable en tant qu'elle porte sur un avis d'attribution qui a été rendu public.
La commission rappelle en second lieu qu'en principe, une fois signés, les contrats et marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable.
En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Cette position doit toutefois être adaptée au caractère très particulier des accords-cadres, prévus par les articles 1er et 76 du code des marchés publics. Ainsi, aux termes du I de l'article 1er : « Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. ». L'article 76 précise en ces termes le régime applicable à ces contrats : « Les accords-cadres définis à l'article 1er sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par le présent code. Dans ces accords-cadres le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. / II. - Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre sont des documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue par l'accord-cadre. / III. - Lorsqu'un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Les marchés qui sont passés sur le fondement de cet accord sont précédés d'une mise en concurrence organisée entre les titulaires de l'accord-cadre » et doivent respecter les conditions fixées par cet article. Il ressort de ces dispositions que la signature d'un accord-cadre retenant plusieurs entreprises ne vaut pas attribution du marché et ne met pas fin à la mise en concurrence qui se poursuivra entre les entreprises retenues pendant toute la durée de l'accord. Le droit d'accès aux documents relatifs à ce dernier doit donc être défini de manière à ne pas porter atteinte à la concurrence entre ces entreprises ce qui conduit à en restreindre la portée par rapport aux contrats ou marchés publics habituels.
En l'espèce, la commission estime que la communication à des tiers, et notamment des candidats évincés, des caractéristiques des offres retenues et, de manière générale, les informations qui se rapportent aux offres présentées, porterait atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Seules les caractéristiques générales du marché sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la communication de l'offre globale de prix et la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) des attributaires ainsi qu'à la communication de leurs offres de prix détaillée mentionnés aux points 6) et 7).
Les autres documents sollicités sont en revanche communicables sous les réserves tenant à la protection du secret en matière industrielle et commerciale précédemment rappelées. La commission prononce donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication et précise que lorsque, comme en l'espèce, il est demandé la communication d'un volume très important de documents, l’administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.