Avis 20154333 Séance du 22/10/2015
Communication, en sa qualité d'ancien salarié de la société X devenue X, des éléments concernant toutes les courses sanitaires qu'il a effectuées pour le compte de son employeur avec lequel il est en litige concernant le paiement de ses heures supplémentaires, pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à sa demande de communication, en sa qualité d'ancien salarié de la société X devenue X, des éléments concernant toutes les courses sanitaires qu'il a effectuées pour le compte de son employeur avec lequel il est en litige concernant le paiement de ses heures supplémentaires, pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2015.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a informé la commission que les documents sollicités n'existaient pas en l'état, et qu'ils ne pouvaient qu'être extraits des différentes bases de données de la caisse.
La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande, qui émane de la personne concernée, s'agissant de toutes les données qui feraient apparaître un lien avec le demandeur.
S'agissant des données qui ne feraient pas apparaître de lien explicite avec le demandeur, et ne présenteraient donc pas le caractère de données personnelles le concernant directement, la commission estime que leur communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, au détriment de la société concernée. Elles ne sont donc communicables qu'à celle-ci, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable à leur communication au demandeur.