Avis 20154317 Séance du 08/10/2015

Communication des documents suivants concernant l'abattage d'arbres effectué sur la parcelle du demandeur, attenante à la route départementale 140, entre Brumath et Weitbruch : 1) l'ordre de service ; 2) le devis des entrepreneurs et les pièces relatives à la sous-traitance ; 3) le procès-verbal de travaux ; 4) la facture et le décompte général définitif faisant apparaître la nature des prestations ; 5) la pièce justifiant l'acceptation du marché public passé avec la société ou l'organisme intervenant pour la taille, l'élagage, l'écimage et l'abattage d'arbres concernant des travaux effectués ou à effectuer sur la route départementale RD 140 entre 2014 et 2015 ; 6) le nom de cette société ou de cet organisme.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Bas-Rhin à sa demande de communication des documents suivants concernant l'abattage d'arbres effectué sur la parcelle du demandeur, attenante à la route départementale 140, entre Brumath et Weitbruch : 1) l'ordre de service ; 2) le devis des entrepreneurs et les pièces relatives à la sous-traitance ; 3) le procès-verbal de travaux ; 4) la facture et le décompte général définitif faisant apparaître la nature des prestations ; 5) la pièce justifiant l'acceptation du marché public passé avec la société ou l'organisme intervenant pour la taille, l'élagage, l'écimage et l'abattage d'arbres concernant des travaux effectués ou à effectuer sur la route départementale RD 140 entre 2014 et 2015 ; 6) le nom de cette société ou de cet organisme. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Bas-Rhin a informé la commission qu'aucun marché public n'a été conclu par le département pour des travaux d'abattage d'arbres le long de la RD140, entre Brumath et Weitbruch, l'opération d'abattage d'arbres ayant été menée en régie par les services techniques de la collectivité, et que par suite les documents sollicités sont inexistants. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.